Les congés payés sont désormais inclus dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires

La Cour de cassation décide que les congés payés doivent désormais être inclus dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lors d’un décompte hebdomadaire, conformément à une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.

  • Jusqu’ici, le droit français excluait les jours de congés du calcul des heures supplémentaires car ils n’étaient pas considérés comme du temps de travail effectif.
  • Le droit français était contraire au droit européen
  • Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 septembre 2025 a permis d’aligner le droit français sur le droit européen. Trois salariés contestaient le fait que les congés payés ne soient pas pris en compte pour le calcul de leurs heures supplémentaires.
  • Il a été établi qu’un salarié ayant pris des congés payés est en droit de réclamer le paiement des majorations pour heures supplémentaires auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait effectivement travaillé pendant l’intégralité de la semaine.
  • Cette solution s’applique expressément au calcul hebdomadaire du temps de travail. Ainsi, pour les salariés relevant d’un décompte mensuel ou annuel des heures supplémentaires, la question de l’intégration des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires demeure à ce jour non tranchée.

Droit français avant cet arrêt de la Cour de cassation

Conformément au code du travail, une heure supplémentaire se définit comme toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire ou, pour certaines professions, au-delà de la durée considérée comme équivalente à cette durée (c. trav. art. L. 3121-28). Pour le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, seules les heures de travail effectif, ou assimilées à ces dernières, sont prises en compte.

Cependant, la convention collective ou un usage pouvait permettre de retenir les jours de congés comme du temps de travail effectif.

Droit européen

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) s’appuie sur la directive 2003/88/CE et l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE pour garantir aux salariés la prise effective de leurs congés payés.

La CJUE considère que :

  • La rémunération pendant les congés payés garantit au travailleur de réellement prendre ses congés (CJUE 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04 ; 13 décembre 2018, C-385/17).
  • Toute pratique dissuadant la prise des congés payés va à l’encontre du droit au repos effectif du travailleur (CJUE 6 novembre 2018, C-619/16).
  • Un risque financier, même différé, peut décourager un travailleur d’exercer son droit aux congés payés (CJUE 22 mai 2014, C-539/12).

En 2022, la CJUE s’est opposée à l’exclusion des heures de congés payés dans le calcul du seuil d’heures supplémentaires, même si cela découle d’une convention collective (CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-514/20). La Cour de cassation a suivi cette position le 10 septembre 2025.

Des salariés contestent l’exclusion des congés payés du calcul des heures supplémentaires hebdomadaires

Trois ingénieurs ont contesté la régularité de leur forfait hebdomadaire de 38,5 heures, réclamant des heures supplémentaires entre 35 h et 38,5 h, même lors de semaines avec congés payés. La cour d’appel a exclu ces heures pour les semaines de congés, estimant que le seuil légal n’était pas atteint. Saisi par les salariés, la Cour de cassation s’est finalement alignée sur la jurisprudence européenne, opérant un revirement de sa position antérieure.

La prise de congés payés n’empêche pas d’effectuer des heures supplémentaires.

La Cour de cassation a écarté « partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé ».

La Cour de cassation indique que « ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée à la semaine, les jours de congés payés doivent désormais être inclus dans le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, un salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il n’a pas effectué 35 h de travail effectif en raison de ses congés. La Cour de cassation a donc annulé la décision de la cour d’appel, qui excluait les congés payés du calcul, et a ordonné un nouveau calcul par la cour d’appel.

La jurisprudence s’aligne ainsi sur le Droit européen.

Différence concrète pour la paie

Un salarié à 35 heures hebdomadaire (7 heures/jour) est en congé du lundi au mercredi. Il travaille 9 heures le jeudi et 7 heures le vendredi :

  1. Après l’arrêt du 10 septembre 2025 -> on considère que le salarié a effectué 2 heures supplémentaires à majorer (2h au-delà de la durée légale)
  2. Avant l’arrêt du 10 septembre 2025 -> on ne retenait aucune heure supplémentaire majorée. Les 2 heures étaient payées en sus sans majoration de salaire.

Une autre jurisprudence de la même journée traite de la maladie du salarié pendant ses congés payés :

Maladie pendant les congés payés : conséquences sur les pratiques professionnelles après l’arrêt du 10 septembre 2025


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